Référendum sur le projet de la réforme constitutionnelle en Tunisie
(26 mai 2002)

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
PRINCIPAUX AMENDEMENTS

ARTICLE 5 (paragraphes 1, 2 et 3) : La République Tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l'homme dans leur acception universelle globale, complémentaire et interdépendante.
La République Tunisienne a pour fondements les principes de l'Etat de droit et du pluralisme et œuvre pour la dignité de l'Homme et le développement de sa personnalité.
L'Etat et la société œuvrent à ancrer les valeurs de solidarité, d'entraide et de tolérance entre les individus, les groupes et les générations.

ARTICLE 9 (nouveau) : L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des données personnelles sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.

ARTICLE 12 (paragraphe premier) : La garde à vue est soumise au contrôle judiciaire, et il ne peut être procédé à la détention préventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue ou à une détention arbitraires.

ARTICLE 13 (nouveau)
: La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable, sauf en cas de texte plus doux.
Tout individu ayant perdu sa liberté doit être traité humainement, dans le respect de sa dignité, conformément aux conditions fixées par la loi.

ARTICLE 15 (nouveau) : Tout citoyen a le devoir de protéger le pays, d'en sauvegarder l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité du territoire national.
La défense de la patrie est un devoir sacré pour chaque citoyen.

ARTICLE 39 (nouveau) : Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, et à la majorité absolue des voix exprimées, au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel.
Dans le cas où cette majorité n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le deuxième dimanche qui suit le jour du vote à un second tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, compte tenu des retraits, le cas échéant, et ce, conformément aux conditions prévues par la loi électorale.
En cas d'impossibilité de procéder en temps utile aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi adoptée par la Chambre des Députés, et ce jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.
Le Président de la République est rééligible.

ARTICLE 40 (paragraphes 2, 3, 4 et 5 nouveaux) :
En outre, le candidat doit être, le jour du dépôt de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils et politiques.
Le candidat est présenté par un nombre de membres de la Chambre des députés et de présidents de municipalités, conformément aux modalités et conditions fixées par la loi électorale.
La candidature est enregistrée sur un registre spécial tenu par le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel statue sur la validité des candidatures, proclame le résultats des élections et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, conformément aux dispositions de la loi électorale.

ARTICLE 41 (paragraphe 2) : Le Président de la République bénéficie d'une immunité juridictionnelle durant l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu'il a accomplis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 61 (nouveau)
: Les membres du Gouvernement ont accès à la Chambre des Députés et à la Chambre des Conseillers, ainsi qu'à leurs commissions.
Tout membre de la Chambre des Députés peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales.
Une séance périodique est consacrée aux questions orales des membres de la Chambre des Députés et aux réponses du Gouvernement. La séance périodique peut aussi être consacrée à un débat entre la Chambre des Députés et le Gouvernement, concernant les politiques sectorielles. Une séance de l'assemblée plénière peut aussi, être consacrée aux réponses aux questions orales portant sur des sujets d'actualité.

ARTICLE 62 (paragraphes 2 et 3 nouveaux) : La motion de censure n'est recevable que si elle est motivée et signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des députés, le vote ne peut intervenir que quarante huit heures après le dépôt de la motion de censure.
Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité absolue des membres de la Chambre des députés, le Président de la République accepte la démission du gouvernement présentée par le Premier ministre.

SOMMAIRE

Discours du Président Ben Ali

Texte du projet de loi