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Référendum sur le projet de la réforme constitutionnelle
en Tunisie
(26 mai 2002)

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
PRINCIPAUX AMENDEMENTS

ARTICLE
5 (paragraphes 1, 2 et 3) : La République
Tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits
de l'homme dans leur acception universelle globale, complémentaire
et interdépendante.
La République Tunisienne a pour fondements les principes
de l'Etat de droit et du pluralisme et œuvre pour la dignité
de l'Homme et le développement de sa personnalité.
L'Etat et la société œuvrent à ancrer les valeurs
de solidarité, d'entraide et de tolérance entre les
individus, les groupes et les générations.
ARTICLE 9 (nouveau)
: L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance
et la protection des données personnelles sont garantis,
sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.
ARTICLE 12 (paragraphe premier)
: La garde à vue est soumise au contrôle judiciaire,
et il ne peut être procédé à la détention
préventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit
de soumettre quiconque à une garde à vue ou à
une détention arbitraires.
ARTICLE 13 (nouveau)
:
La peine est personnelle et ne peut être prononcée
qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable, sauf
en cas de texte plus doux.
Tout individu ayant perdu sa liberté doit être traité
humainement, dans le respect de sa dignité, conformément
aux conditions fixées par la loi.
ARTICLE
15 (nouveau) : Tout citoyen a le devoir
de protéger le pays, d'en sauvegarder l'indépendance,
la souveraineté et l'intégrité du territoire
national.
La défense de la patrie est un devoir sacré pour chaque
citoyen.
ARTICLE 39 (nouveau)
: Le Président de la République est élu pour
cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, et à
la majorité absolue des voix exprimées, au cours des
trente derniers jours du mandat présidentiel.
Dans le cas où cette majorité n'est pas obtenue au
premier tour du scrutin, il est procédé le deuxième
dimanche qui suit le jour du vote à un second tour. Ne peuvent
se présenter au second tour que les deux candidats ayant
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, compte
tenu des retraits, le cas échéant, et ce, conformément
aux conditions prévues par la loi électorale.
En cas d'impossibilité de procéder en temps utile
aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent,
le mandat présidentiel est prorogé par une loi adoptée
par la Chambre des Députés, et ce jusqu'à ce
qu'il soit possible de procéder aux élections.
Le Président de la République est rééligible.
ARTICLE 40 (paragraphes
2, 3, 4 et 5 nouveaux) :
En outre, le candidat doit être, le jour du dépôt
de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et
de soixante quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils
et politiques.
Le candidat est présenté par un nombre de membres
de la Chambre des députés et de présidents
de municipalités, conformément aux modalités
et conditions fixées par la loi électorale.
La candidature est enregistrée sur un registre spécial
tenu par le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel statue sur la validité des candidatures,
proclame le résultats des élections et se prononce
sur les requêtes qui lui sont présentées à
ce sujet, conformément aux dispositions de la loi électorale.
ARTICLE 41 (paragraphe 2)
: Le Président de la République
bénéficie d'une immunité juridictionnelle durant
l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de
cette immunité juridictionnelle après la fin de l'exercice
de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu'il a accomplis
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 61 (nouveau)
:
Les membres du Gouvernement ont accès à la Chambre
des Députés et à la Chambre des Conseillers,
ainsi qu'à leurs commissions.
Tout membre de la Chambre des Députés peut adresser
au Gouvernement des questions écrites ou orales.
Une séance périodique est consacrée aux questions
orales des membres de la Chambre des Députés et aux
réponses du Gouvernement. La séance périodique
peut aussi être consacrée à un débat
entre la Chambre des Députés et le Gouvernement, concernant
les politiques sectorielles. Une séance de l'assemblée
plénière peut aussi, être consacrée aux
réponses aux questions orales portant sur des sujets d'actualité.
ARTICLE
62 (paragraphes 2 et 3 nouveaux)
: La motion de censure n'est recevable que si elle est motivée
et signée par le tiers au moins des membres de la Chambre
des députés, le vote ne peut intervenir que quarante
huit heures après le dépôt de la motion de censure.
Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité
absolue des membres de la Chambre des députés, le
Président de la République accepte la démission
du gouvernement présentée par le Premier ministre.
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